La Cour de cassation française, dans sa décision « UBER » de 2025, valide l’application du contrat de prestation de services et refuse de requalifier la relation entre un chauffeur et la plateforme de livraison en « contrat de travail » – le chauffeur ne pouvant donc pas se prévaloir des différentes protections & compensations applicables en droit du travail.
La Cour de cassation estime les nouvelles pratiques de la plateforme et les évolutions législatives mises en œuvre par cette même plateforme ont pu garantir l’indépendance des chauffeurs, contrairement à la situation jugée en 2020.
Résumé des faits et de la procédure
Un chauffeur prestataire de la société UBER (plateforme de livraison) saisit le Conseil des Prud’hommes pour faire requalifier la relation en contrat de travail.
Pour ce faire, il rappelle dans son pourvoi la définition jurisprudentielle du lien de subordination juridique, qui est caractérisé « par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a un triple pouvoir de (i) donner des ordres et des directives, d’en (ii) contrôler l’exécution et de (iii) sanctionner les manquements de son subordonné » (application classique de la décision Cass. Soc., 1996, No. 94-13187, Bull. « Société générale »). Pour démontrer l’existence de ce lien, il reprend à peu de choses près les arguments qui avaient été développés dans un précédent arrêt « UBER » par la Cour de Cassation (Soc. 2020, 19-13.316) pour espérer obtenir un traitement similaire, à savoir la requalification de la prestation en contrat de travail.
L’inapplicabilité de la précédente jurisprudence
Dans la décision « UBER » de 2020, la Cour de Cassation validait la requalification de la relation contractuelle entre un chauffeur et la plateforme de livraison en contrat de travail. Elle considérait, pour caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique entre les deux parties, que l’indépendance du travailleur n’était pas établie, en raison du contrôle poussé et des sanctions pratiqués par la société à l’égard de celui-ci.
Cependant, la plateforme a entre temps changé ses pratiques en parallèle des changements législatifs.
L’adaptation de la plateforme aux évolutions légales
Dans cette nouvelle décision de 2025, la Cour de Cassation confirme l’arrêt d’appel (sur le volet technique, on notera le contrôle léger sur la motivation des juges du fond), en ce qu’il a rejeté le pourvoi du chauffeur. La Cour de cassation a donc confirmé la validité de la prestation de service entre le chauffeur et la plateforme de livraison.
Si cette décision pourrait laisser penser que la Cour a opéré un revirement sur la question, il n’en est rien : C’est en réalité une conséquence directe premièrement du fait que la plateforme de livraison a modifié ses pratiques et deuxièmement de l’intégration des évolutions légales dans les pratiques de cette même plateforme de livraison.
En effet, par une ordonnance du 6 avril 2022, le législateur a créé les articles L. 1326-2 et L. 1326-4 du code des transports. Ceux-ci fixent une série de prérequis que doivent respecter les plateformes de livraison notamment pour assurer la liberté des partenaires et mettent en place un régime spécifique (quasiment hybride par endroits, et qui est un sujet en soi).
L’absence de lien de subordination et l’insuffisance de la seule fixation tarifaire pour caractériser la subordination
La Cour de Cassation et la Cour d’Appel relèvent notamment, pour refuser la requalification en contrat de travail :
- l’absence de clause de concurrence ou d’exclusivité liant le chauffeur, lui permettant ainsi de travailler parallèlement pour son compte ou par le biais d’autres plateformes ,
- la plateforme n’encadre pas et ne dirige pas le chauffeur pendant la course
- l’intégration d’une catégorie « chauffeur favori » permettant au travailleur de se constituer une clientèle propre
- la faculté de librement refuser des courses à convenance du chauffeur sans que cela implique un bannissement du chauffeur de l’application (en application de l’art. L. 1326-2 du code des transports), et sans que le chauffeur ne doive être connecté en permanence
- la totale indépendance dans la réalisation de la prestation et le choix de l’itinéraire
- l’intervention minime de la plateforme dans la fixation tarifaire (en conformité avec les arts. L. 7341-1 et suivants du code du travail), la fixation d’un tarif maximum n’étant pas susceptible, à elle seule, de démontrer la réalité d’un lien de subordination.
Une distinction essentielle entre deux régimes juridiques d’une égale nécessité sociale
Cette décision est opportune, elle met en œuvre la distinction entre la prestation de services et le contrat de travail.
Dans un contexte où cette frontière est parfois floue et suscite diverses interrogations, elle permet de confirmer l’utilisation des contrats de prestation dans le domaine des plateformes internet voire au-delà.
On soulignera que cette question continuera de resurgir au fur et à mesure de l’évolution des pratiques professionnelles, et qu’il n’est pas souhaitable de pouvoir cumuler en tant quel tels à la fois la liberté de l’entrepreneur et la protection du salarié, mais au contraire disposer d’une délimitation claire entre les deux notions.
En effet, la prestation de services (plus flexible et indépendante) et le contrat de travail (avec son encadrement plus strict) répondent à des logiques et des régimes juridiques fondamentalement différents, mais aussi et surtout à des besoins sociaux et économiques spécifiques qu’il est important de prendre en considération.
Incidence à venir de la directive Européenne No. 2024/2831 de 2024, pour les partenaires de plateformes de travail numériques
Dans le contexte des multiples évolutions législatives, spécialement la multitude de textes de l’U.E. qui viennent constamment modifier le cadre juridique, on signalera la Directive UE No. 2024/2831 de 2024 qui instaure une présomption de salariat basée sur 2 critères cette fois-ci, à savoir la « direction » et « contrôle », exercés par la plateforme sur le partenaire.
C’est encore un sujet en soi, cette directive devant être transposée au plus tard au 2 décembre 2026 et la France devra s’assurer que le régime juridique sera conforme à la directive.